Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014, avec 302 voix pour et 181 voix contre (l’UMP et l’UDI ont voté contre).
Voici les principales dispositions à retenir sur les décisions en rapport avec les responsabilités exercées par les départements
-Prévention de la perte d’autonomie : instauration dans chaque département d’une « conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées », présidée par le Président du Conseil général, chargée d’établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou réglementaires. Les missions et les entités qui sont représentées au sein de ces conférences sont prévues à l’article 3 ;
-Création des résidences autonomie : les résidences autonomie sont des établissements qui accueillent des personnes âgées dans des proportions inférieures à certains seuils. Elles proposent aux résidents (et éventuellement à des non-résidents) des prestations minimales, individuelles ou collectives définies par décret, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie. Sous réserve d’avoir conclu un CPOM, elles perçoivent un « forfait autonomie », alloué par le département, pour assurer leur mission de prévention. Elles facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Les résidences autonomie pourront également accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs ainsi que des personnes handicapées, dans des proportions limitées. Elles disposent d’un délai de 5 ans pour proposer un socle minimal de prestations défini par décret.
-Revalorisation et amélioration de l’APA : l’exposé des motifs annonce la revalorisation importante des plans d’aide, quel que soit le degré d’autonomie. Le montant de l’APA ne pourra pas dépasser un plafond défini par décret en fonction de la perte d’autonomie. Ce montant sera revalorisé au 1er janvier de chaque année. La partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un SAD, pourra être versée au bénéficiaire de l’APA sous forme de chèque emploi-service universel. La partie de l’APA destinée à rémunérer un SAD ou une structure d’accueil temporaire pourra être versée directement au service ou à la structure (article 29). Un rapport sur l’impact des seuils de 60 et 75 ans pour l’attribution de la PCH dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap, devra être remis par le gouvernement au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi (article 30 bis). Chaque département devra transmettre à la CNSA les données relatives aux dépenses d’APA (article 50).
-Aide à domicile :
O Les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont confortés dans le système de prise en charge. Ils devront signer des CPOM avec les départements, dont le contenu est prévu à l’article 31. Le CPOM doit servir à « favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de ses missions au service du public » ;
-Gouvernance locale :
O Les MAIA sont renommées et ouvertes désormais à toute personne en perte d’autonomie (et non plus seulement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer). MAIA signifie désormais « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » (article 52) ;
O Création du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, présidé par le PCG : il assurera la participation des personnes âgées et handicapées à l’élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l’autonomie, notamment en matière de prévention, d’accessibilité, de logement, de transport, d’accès aux soins et d’accompagnement médico-social, d’accès aux aides humaines ou techniques…etc. Il sera consulté sur différents sujets prévus à l’article 54 bis (par exemple sur le schéma régional de prévention ou encore les rapports d’activité des MDPH). Il devra transmettre chaque année un rapport sur la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. Il comportera notamment des membres des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services pour personnes âgées et handicapées adultes (article 54 bis) ;
O Création de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) : elle regroupe la MDPH et des personnels et moyens dédiés du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et handicapées. Sa constitution est soumise à l’avis conforme de la commission exécutive de la MDPH et à l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu’au respect d’un cahier des charges permettant à la CNSA de lui délivrer le label de MDA. Son existence est sans incidence sur le statut des MDPH (article 54 ter).