Eau potable : le gestionnaire du service tenu à une obligation de résultat

 

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Tout usager d’un service d’eau potable est en droit d’exiger la fourniture d’une eau propre à la consommation. Il ne suffit pas qu’une collectivité ait tout mis en œuvre pour délivrer de l’eau potable, cette eau doit être effectivement potable.

C’est le principe dégagé par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 novembre 2012.
En l’espèce, un particulier s’était plaint de la mauvaise qualité de l’eau distribuée par sa commune et demandait des dommages-intérêts et le remboursement du coût d’installation sur sa propriété d’un système de filtration de l’eau par lampe UV. La juridiction de proximité avait rejeté la demande au motif que la commune avait satisfait à son obligation contractuelle de moyens.

La Cour de cassation annule ce jugement et affirme que la commune est tenue d’une obligation contractuelle de résultat s’agissant de l’eau potable distribuée. La Cour s’est appuyée sur l’article L.1321-1 du code de la santé publique selon lequel, toute personne, qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation.

Dès lors, si l’eau fournie est impropre à la consommation, un citoyen peut réclamer à sa collectivité gestionnaire du service des dommages-intérêts, ou, le cas échéant, le remboursement de son installation privée de filtration.

Graziella Dode

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