27 mars 2013 : constat des conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Mulhouse.



Je me présente à la porte à l’heure dite; il s’agit d’un bâtiment ancien construit au XIX ème siècle, vers 1865 1870. Le grès rouge d’Alsace domine.

Je sais, pour y être déjà allé, et par la lecture du rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, que les conditions de détention y sont très difficiles voire insalubres.


Immédiatement, je reçois un accueil très chaleureux, comme rarement je n’en ai bénéficié!


Le major chargé de la visite me prend en charge, m’emmène au sein du bâtiment  administratif prendre un café en attendant l’expert qui est en retard.


Nous discutons de tout et de rien et il est vite repris par ses obligations professionnelles, des collègues lui demandant sans cesse de régler des problèmes d’effectifs, de répartition des tâches en fonction des vacances des uns et des autres…une sorte de jeu de Rubick´s cube en quelque sorte!


Alors qu’il s’est absenté quelques minutes, j’en profite pour me balader à l’étage. S’y trouvent des chambres dotées d’un lit et d’un cabinet de toilette; j’en déduis qu’il s’agit des chambres de veille affectées aux surveillants de permanence de nuit.


Au retour de mon mentor, je lui demande confirmation ce qu’il fait de bonne grâce tout en ajoutant que « le chemin est bien long jusqu’à la détention en cas d’alerte ».


La maison d’arrêt de Mulhouse comprend plusieurs quartiers:


Un quartier réservé aux femmes, sur le point d’exploser en raison de son surencombrement

Un quartier réservé aux mineurs

Deux bâtiments « Hommes » : le « Dreyfus » (le capitaine Dreyfus est né à Mulhouse) dans lequel va se dérouler la majeure partie de l’expertise et l’autre : le Schuman, beaucoup plus vaste et surpeuplé.


Nous circulons de cours en cours vers le bâtiment Dreyfus en franchissant des grilles bordées de ces fameuses « Concertinas » qui n’ont semble t’il de seule utilité que d’agripper et de crever les ballons projetés hors des terrains durant les parties de foot.


Durant cette progression, je me fais la réflexion qu’une prison en ville, nonobstant la question bien réelle des nuisances sonores pour l’environnement, présente l’énorme avantage d’une vision sur l’extérieur, sur la vie ordinaire, bien plus que ces nouvelles prisons situées dans les champs, le plus possible à l’extérieur de nos cites; exclusion rajoutée à l’exclusion par-delà les murs…

Le bâtiment Dreyfus comprend 55 cellules sur quatre niveaux, dont deux cellules réservées aux personnes handicapées.


Il s’agit de cellules doubles, en fait, deux cellules réunies ensembles, un peu comme à Fresnes, dans la première partie, se trouve le lit, la table avec une chaise télé placard et, dans la seconde partie, les sanitaires :, douche handicapée, toilettés surélevées.


Ces cellules ont hébergé deux de mes trois clients dont l’un ne bougeait quasiment jamais de son lit médicalisé compte tenu de son poids très important et du handicap dont il était atteint.


Je me souviens qu’à l’époque, l’emprise du lit absorbait toute la surface disponible de la cellule, à tel point qu’il était difficile, sinon impossible, à mon client de passer dans son fauteuil roulant. Il subsiste d’ailleurs, encore des traces au mur, provoquées par le frottement du fauteuil lorsque mon client le manœuvrait.


Mon troisième client, âge de 76 ans environ, handicapé des hanches et se déplaçant à l’aide de béquilles, se trouve dans une cellule « ordinaire » de moins de 9 m².


La seule concession à son handicap consiste en un second matelas placé de façon à surélever le couchage afin qu’il puisse se coucher plus aisément.


Le reste de la cellule reste totalement conforme aux autres cellules du bâtiment, à commencer par le sol en ciment lépreux.


Même si mon client est seul en cellule, ses conditions de détention laissent rêveur !


Exiguïté de la cellule, éclairage naturel très réduit, présence de cafards, sol en ciment, source d’infections en tout genre (surtout que trois semaines plus tôt, Monsieur X a été opéré d’un orteil du pied droit!) toilettes microscopiques, non fixées au sol, sur lesquelles il ne peut s’asseoir qu’au prix de contorsions rendues d’autant plus difficiles par l’usage obligatoire des cannes anglaises.


Nous nous sommes ensuite rendus dans le bâtiment « Schuman », nettement plus important en termes de capacité.


Dans ce bâtiment, tout est différent à part la taille des cellules : nombre de cellules nettement plus important en corrélation avec le nombre de personne qui y sont détenues…le nombre de suicide est aussi plus important même si la maison d’arrêt de Mulhouse connaît un taux relativement faible par rapport aux autres établissements pénitentiaires français (surtout Corbas !).


Un de mes clients, celui actuellement détenu au Dreyfus, y a vécu quelques semaines.


J’ai du mal à imaginer comment il faisait pour gravir l’important escalier de fer menant à la promenade, (les cellules du niveau inférieur sont en sous-sol, les fenêtres des cellules sont situées au sommet des murs et débouchent au ras du sol) compte tenu de ses prothèses aux hanches l’obligeant à utiliser des cannes anglaises !


J’ai l’habitude des expertises de prisons mais celle-ci s’est déroulée très différemment « grâce » à l’expert !


En effet, celui-ci, très sympa par ailleurs, outre son retard, est arrivé sans le moindre matériel, sans la moindre « boîte à outils » !


Il a fallu que ce soit le représentant de la pénitentiaire qui lui prête un méchant mètre ruban d’un mètre pour qu’il puisse mesurer les cellules carreaux par carreaux (quand il y en avait au sol!), quant aux photos, faute d’appareil digne de ce nom, il a dû aller récupérer son I Phone à l’accueil pour être en mesure d’en prendre!


Enfin, tout comme le major qui nous cornaquait, l’expert ignorait tout du déroulement d’une telle expertise; c’est donc moi, dans la mesure où j’ai déjà participé à une dizaine d’expertises d’établissements pénitentiaires, (Rouen, Marseille, Melun, Troyes deux fois, Fresnes, Baie Mahault, Basse Terre, Tours, Joux la Ville) ait dirigé les opérations et donné la marche à suivre, à commencer par la réunion traditionnelle dans les locaux administratifs afin de préciser le contour de la mission, l’historique de l’établissement étudié, sa capacité, les effectifs au jour du constat, les cellules dans lesquelles les requérants ont été détenus, le nombre de cooccupants par cellule…ce, avant toute visite de cellules.


A ce propos, quelques chiffres au jour de l’expertise :


Effectif détenu : 398 dont 30 femmes (dans quinze cellules), 17 mineurs et 313 hommes, outre 14 personnes en placement extérieur, comptées dans les effectifs mais non présentes dans l’établissement ainsi que 23 personnes en semi-liberté (idem).


60 hommes sont détenus au « Dreyfus » doté de 55 cellules et 253 au « Schuman» lequel comprend 160 cellules dont 158 à deux lits


L’éducation des experts est importante à ce premier stade; en effet̀ très souvent, ils ignorent tout de l’organisation du système pénitentiaire: maison d’arrêt, centre de détention, maison centrale; centres pénitentiaires etc… Encellulement individuel ou collectif, portes ouvertes ou fermées.


De plus, la plupart du temps, ils rentrent en prison pour la première fois de leur vie.


Ces informations, données contradictoirement à l’expert par l’avocat et la pénitentiaire, seront importantes voire déterminantes dans les conclusions de l’expertise sachant que la jurisprudence actuelle se base avant tout sur la problématique de la surpopulation pour déterminer s’il y a ou non atteinte à la dignité à raison des conditions de détention dans les maisons d’arrêt françaises.


Ce matin-là, donc, j’ai eu un véritable travail de pédagogie à mener auprès de l’expert avant que nous partions, tous les trois visiter les cellules de la maison d’arrêt de Mulhouse.


Ce dernier, avec un matériel des plus réduits, a procédé, a visité les différentes cellules dans lesquelles mes trois clients ont été détenus et que j’ai évoquées ci-dessus.


En ressortant, il m’a fait part de sa surprise par rapport à ce qu’il avait vu et qu’il ne soupçonnait pas. Jamais il n’aurait imaginé que des êtres humains, handicapés, malades, âgés, puissent être détenus dans de telles conditions. Préalablement, il avait pris connaissance du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, joint à ma requête ; il avait déjà une vague idée mais rien ne remplacera jamais une visite, une descente dans les entrailles d’une prison…Le Contrôleur décrit les bruits mais il faut les entendre pour se rendre compte…Le Contrôleur décrit aussi les odeurs, mais il faut les sentir pour se rendre compte…L’exiguïté des cellules ressort aussi des descriptions chiffrées du rapport mais il suffit de rentrer dans l’une d’elles pour se sentir immédiatement oppressé par la proximité immédiate des quatre murs  ce, même si la personne détenue est seule en cellule…alors, imaginez à trois !


Nous nous séparons avec la promesse d’un pré-rapport qui me permettre de présenter des observations complémentaires…J’attends.

LA SUSPENSION DE PEINE POUR RAISON MEDICALE ET LA LIBERATION CONDITIONNELLE POUR RAISON MEDICALE

Je publie ci-dessous le texte de ma contribution au groupe de travail interministériel Santé/Justice sur les aménagements de peine pour raison médicale.
L’article 720-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 4mars 2002, dite loi KOUCHNER, voté dans un souci d’humanité, permet de suspendre une peine en cours d’exécution, dès lors que deux critères alternatifs sont remplis, savoir, soit, l’engagement du pronostic vital de la personne concernée, soit l’incompatibilité de son état de santé avec le régime ordinaire de détention.


Le texte, reproduit ci-dessous, a subi plusieurs modifications qui seront examinées en même temps que la problématique correspondante, savoir :


Loi du 12 décembre 2005 :

Examen du risque grave de renouvellement de l’infraction

Révocation de la suspension de peine en cas de non-respect des obligations fixées par le jugement

Expertise médicale semestrielle pour les condamnés à une peine criminelle, destinée à vérifier si les conditions médicales sont toujours remplies.


Loi du 24 novembre 2009 « Loi Pénitentiaire » :

Possibilité ouverte d’accorder la suspension de peine, en cas d’urgence, si le pronostic vital est engagé, au vu d’un certificat médical rédigé par le médecin chef de la structure de soins dans laquelle la personne concernée est prise en charge.



A)    Le risque grave de renouvellement de l’infraction

Cette modification, introduite par la loi du 12 décembre 2005, (un essai avait été tenté durant les débats parlementaires de la loi du 9 mars 2004, PERBEN II, consistant à prendre en compte un éventuel trouble à l’ordre public) permet de refuser la suspension de peine en cas de risque de « renouvellement grave de l’infraction ».


Ce risque est évalué par une expertise psychiatrique ordonnée par le Juge de l’Application des Peines qui instruit la requête initiale.


La rédaction même du texte (La suspension de peine « peut » être accordée….) autorisait déjà le juge à refuser, en application du principe d’opportunité, la suspension de peine.


La jurisprudence antérieure à la loi du 12 décembre 2005 ou visant des situations antérieures à celle-ci (confer crim. 12 février 2003 affaire PAPON ; crim. 15 mars 2006) refusait de prendre en compte d’autres critères que ceux d’ordre strictement médicaux..


Il est néanmoins possible de considérer que, dans la mesure où les suspensions de peine qui sont accordées, concernent des personnes très gravement malades ou handicapées, cette condition devient relativement secondaire…mais elle existe.


B)    Quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir


Toute personne, dont la condamnation est définitive, peut demander la suspension de la peine qu’elle purge, sans condition de délai.


Néanmoins, la suspension de peine, pour être utile, doit concerner des personnes condamnées, non accessibles à une mesure de libération conditionnelle médicale, soit celles qui ne sont pas encore parvenues à mi peine ou subissent une période de sûreté.


En effet, pour les autres, il est préférable de privilégier une procédure de libération conditionnelle « classique », pour raison médicale, qui évite le suivi social et judiciaire « ad vitam aeternam » et le risque, pour les personnes condamnées à une peine criminelle, de voir leur suspension de peine révoquée, à l’issue de l’expertise semestrielle.


La suspension de peine, comme son nom l’indique, suspend l’exécution de la peine qui reprend son cours lorsque les conditions ne sont plus remplies.


Vision lamartinienne de l’application des peines « ô temps, suspend ton vol… ».


Donc, autant que faire se peut, nécessité de déposer une requête aux fins de libération conditionnelle médicale (article 729 du CPP), ce, d’autant plus que la loi du 24 novembre 2009 a introduit une possibilité pour les personnes condamnées, âgées de plus de 70ans, leur permettant d’obtenir une libération conditionnelle, sans condition de délai.


La libération conditionnelle présente l’avantage d’avoir une fin, celle de la peine ou des mesures en ce qui concerne les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.


Comme je l’examinerai plus bas, la loi du 10 août 2011 a considérablement durci la procédure de libération conditionnelle pour les personnes condamnées, soit pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru à une peine égale ou supérieure à quinze années ou pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale (nouvel article 730-2    du CPP).


Outre que cette disposition a entraîné une diminution importante du nombre de requêtes en  libération conditionnelle, elle freine, sinon supprime toute possibilité d’obtenir en urgence une libération conditionnelle médicale.

Enfin, il est possible de demander la suspension de la peine avant même sa mise à exécution !

Cette possibilité avait été ouverte (mais non exploitée) par une circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces, précisant que la suspension de peine visant l’incompatibilité de l’état  de santé avec la détention avait aussi pour finalité d’éviter une incarcération à ceux qui ne pourraient, d’évidence, pas la supporter.


La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 février 2007 a jugé que la suspension de peine était accessible au condamné libre, quelle que soit la durée de la peine à purger.

Le juge de l’application des peines doit être saisi sur le fondement des dispositions des articles 723-15 et suivants du CPP, concernant les aménagements de peine « ab initio », même si la peine à effectuer est supérieure à deux ans ou un an,  s’agissant des personnes condamnées en récidive.


C)    Les critères de la suspension de peine


Ceux-ci doivent être établis par deux expertises aux conclusions (et non pas les constatations contenues dans le rapport ; crim. 27 juin 2007) concordantes.


La Chambre criminelle a estimé qu’il était possible de rejeter une demande de suspension de peine dès lors qu’une première expertise avait été déposée, dès lors qu’elle considérait qu’aucun critère n’était rempli. (Crim.23 juin 2004).

a)      Le pronostic vital engagé


La jurisprudence antérieure à  2005 n’exigeait pas de définir le délai de « réalisation » du pronostic vital (court, moyen ou long terme).


La chambre criminelle, par un arrêt en date du 28 septembre 2005 (AJ PENAL 2005 461), exige  désormais que le pronostic vital soit engagé à court terme. (voir aussi : crim 4 octobre 2006 AJ PENAL 2007 40).


Néanmoins, cette exigence n’est plus retenue lorsque, par ailleurs, les experts, de façon concordante, estiment que l’état de santé est incompatible avec la détention (crim. 15 mars 2006),s’agissant du second critère alternatif.

La chambre criminelle reste, en réalité, sur son exigence de l’engagement à court terme du pronostic vital et, dans l’espèce qui lui était soumise, n’a pris en compte que l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention.

Il est important de noter que cette exigence de la chambre criminelle est « contra legem» puisque la loi elle-même n’évoque que l’engagement du pronostic vital sans plus de précision.

Il serait peut-être utile de compléter le texte en précisant « quel que soit le terme » de façon à revenir à la jurisprudence antérieure qui était celle de la Juridiction Nationale de la Libération  Conditionnelle.

b)      Incompatibilité de l’état de santé avec la détention

Ce second critère, depuis l’arrêt du 28   septembre 2005, restreignant les cas d’admission sur le fondement du premier critère, est de plus en plus souvent invoqué.


L’état de santé de la personne concernée doit être incompatible :

Ø  Durablement

Ø  Avec la détention ordinaire

Durablement : il doit s’agir de pathologies « installées »

Avec la détention ordinaire

L’état de santé de la personne condamnée doit être incompatible avec le régime de détention de l’établissement pénitentiaire où il se trouve (maison d’arrêt ou établissement pour peine), pour y purger une peine.

Ceci exclut de fait les établissements destinés à les héberger temporairement pour y recevoir des soins, tels que les U.H.S.I. !

Pourtant, de nombreuses juridictions d’application des peines rejettent des demandes de suspension de peine au motif que la proximité d’un tel établissement dans lequel la personne peut être transférée, permet de rendre son état de santé compatible !

Il est constant que les U.H.S.I ou l’hôpital pénitentiaire de FRESNES n’ont pas vocation à recevoir des condamnés pour y purger leur peine ; donc, par conséquent, ne peut être pris en compte que le régime ordinaire de détention pour déterminer la compatibilité de l’état de santé.


Récemment, dans un arrêt en date du 7 janvier 2009, concernant une demande de suspension de peine déposée par un condamné atteint de paraplégie, dont les experts avaient considéré qu’outre l’absence d’engagement du pronostic vital, son état de santé était compatible avec le maintien en détention, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a considéré :


« Mais attendu qu’en se prononçant ainsi sans rechercher, comme l’y invitaient les conclusions du demandeur, s’il ne résultait pas des deux expertises que les conditions effectives de sa  détention étaient durablement incompatibles avec son état de santé, la chambre de l’application des peines n’a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale ».

La question du handicap

Un nombre sans cesse croissant de personnes âgées (parfois très âgées) sont détenues, souffrant de   multiples pathologies mais aussi de handicap moteur et, très fréquemment, de sénilité.

Contre toute attente, il arrive que les experts qui les examinent, considèrent, que, nonobstant ces handicaps, pourtant réellement invalidants, leur état de santé est compatible avec la détention !


Solution : obtenir une contre-expertise ou un complément d’expertise, dans l’hypothèse où le juge ne l’ordonne pas lui-même.


Quid ?


Le texte ne prévoit pas cette possibilité de droit.


Le fondement juridique doit donc être recherché dans les pouvoirs généraux des juridictions d’application des peines, évoqués par les articles 712-16 ou D 527 du code de procédure pénale, relatifs aux pouvoirs des juridictions saisies ou de leurs présidents.


Il n’en demeure pas moins que le juge n’est pas lié par une telle demande qu’il peut rejeter.


Néanmoins, en cas de contradiction, même si la jurisprudence permet le rejet de la requête en suspension de peine, de nombreuses juridictions ordonnent, soit des contre expertises, soit des compléments d’expertises.


Le Juge tiendra compte de la troisième expertise ou du complément, s’il vient modifier la ou les expertises initiales et aboutit à ce qu’un ou deux critères soient remplis (crim. 14 octobre 2009 AJ PENAL 2010 42).


Le juge a aussi la possibilité de statuer outre les conclusions des expertises en se fondant sur d’autres éléments du dossier : certificats médicaux, par exemple.


La loi du 24 novembre 2009 a rajouté une possibilité d’octroi de la suspension de peine, en cas d’urgence, au vu d’un certificat médical délivré par le médecin chef de la structure dans laquelle la personne concernée est prise en charge, lorsque le pronostic vital est engagé.


Cette nouvelle possibilité, qui concernera, en réalité, les personnes arrivées à la dernière extrémité (notion d’urgence),  permet de passer outre, en théorie (nous verrons l’application qu’en feront les juridictions d’application des peines), les conclusions des expertises.


L’expérience démontre que les experts choisis, le plus souvent, raisonnent « in abstracto », sans connaître les 
conditions effectives dans lesquelles vivent les personnes qu’ils examinent ; il en résulte fréquemment des conclusions tendant  à la compatibilité de l’état de santé avec la détention au seul motif que des soins sont administrés par l’U.C.S.A. de l’établissement pénitentiaire ou au sein d’une U.H.S.I. ce qui rend possible une incarcération « pour aller au bout de la peine ».


Enfin, sont souvent désignés des experts non spécialistes des pathologies dont souffrent les personnes détenues ce qui aboutit à une minoration de la gravité des situations.


Ainsi, s’agissant des personnes âgées et/ou handicapées, il est fondamental de prendre en compte la question de la dépendance dans les actes de la vie quotidienne : toilette, préparation des repas, alimentation, déplacements en détention, fréquentation de la cour de promenade, ménage de la cellule, occupations durant la journée, aide d’un co détenu, etc…


Il est possible de demander un complément d’expertise afin de vérifier le degré de dépendance du requérant.


Il serait utile de compléter l’article 720-1-1 en prévoyant un critère supplémentaire qui serait celui de l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention ordinaire à raison du handicap et de la dépendance du requérant.


Dans ces conditions, la mission confiée aux experts prendrait obligatoirement en compte cette évaluation.

Le projet de sortie


Même en supposant que les conditions médicales soient remplies, toute demande de suspension de peine doit comporter un projet de sortie, essentiellement en termes d’hébergement.


Or, le plus souvent, ce point pêche cruellement, en ce sens que les personnes condamnées, souvent âgées, n’ont aucune famille et ne peuvent plus intégrer des foyers de réinsertion qui leur sont en tout état de cause, fermés, n’étant pas conçus pour héberger des pensionnaires atteints de pathologies souvent graves ou présentant de lourds handicaps.


Le Tribunal de l’Application des Peines de CRETEIL, dont le rôle est surchargé de demandes de suspension de peine émanant, soit de l’hôpital de FRESNES, soit du Grand Quartier de la maison d’arrêt, a imaginé d’admettre les requérants au bénéfice de la suspension de peine, lorsque les conditions sont remplies,  et de suspendre la mise à exécution de celle-ci à l’obtention d’un hébergement. (TAP CRETEIL 24 octobre 2006 ; jurisprudence constante dans le ressort de cette juridiction).


Dès que la condition est réalisée, par Ordonnance, le JAP met en application la suspension de peine.


Un problème lancinant et récurrent : l’absence d’hébergement.


Un raisonnement a été tenu, consistant à invoquer le principe de continuité des soins (figurant dans le Code de la Santé Publique aux articles L 6112-1 et 2) en application duquel l’hôpital qui soigne, au sein de l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.), doit également soigner à l’extérieur les personnes qui lui sont confiées.


Devant le refus opposé par l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris à la demande d’une personne âgée détenue à Fresnes, admissible à une suspension de peine et en faveur de laquelle les experts préconisaient une admission dans une maison de retraite médicalisée, une procédure de référé suspension a été introduite devant le Tribunal Administratif de PARIS (L 521-1 du Code de justice administrative)


Par une ordonnance en date du 13 juin 2007, (AJ PENAL  le Président du Tribunal Administratif de PARIS, considérant que l’AP-HP était débitrice d’une telle obligation, lui a enjoint d’orienter le requérant vers une structure adaptée à son état de santé.

« Considérant qu’en vertu de l’article L 6112-1du code de la santé publique, le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie règlementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, : qu’aux termes de l’article D 368 du code de procédure pénale : «  les missions diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultation et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R 711-7 à 711-18 du code de la santé publique. En application de l’article 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation désigne, pour chaque établissement  pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé, situé à proximité de l’établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article ».Qu’enfin, en vertu de l’article L 6112-2 du code de la santé publique, les établissements hospitaliers « sont ouverts à toute les personnes dont l’état de santé requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d’assurer leur admission dans un autre établissement…ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s’assurant qu’à l’issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d’existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d’existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation ». Que ces dispositions mettent à la charge de l’A.P.-H.P. dont dépend l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires du CHU de BICETRE, chargée de soigner les détenus de la maison d’arrêt de FRESNES, l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à Monsieur X par cette UCSA ; que si l’AP-HP fait valoir que l’état de Monsieur X ne nécessité pas d’hospitalisation, il lui appartient néanmoins d’orienter ce patient vers une structure adaptée à son état ».


Le principe est posé et peut être repris en province, à l’encontre des Agences Régionales d’Hospitalisation qui disposent du pouvoir d’orienter un malade vers un établissement de soins ou une maison de retraite médicalisée.


La révocation de la suspension de peine


Une suspension de peine, en l’état de la loi, peut être révoquée par le JAP ou le Tribunal de l’application des peines, soit dans l’hypothèse où les conditions médicales (expertise semestrielle pour les peines criminelles, à l’initiative du JAP dans les autres cas) ne seraient plus réunies soit pour manquement aux obligations fixées par le jugement d’octroi.


En aucun cas, une suspension de peine ne peut être révoquée pour mauvaise conduite ou commission d’une infraction durant la suspension.


En effet, l’article D 49-25 du CPP, relatif aux pouvoirs généraux du JAP de révoquer une mesure d’aménagement de peine, renvoie, in fine, à la procédure initialement utilisée pour octroyer la mesure


Or, cette possibilité n’est pas prévue par l’article 720-1-1 (interprétation stricte du texte).

CHAP PARIS 22 mars 2007 (CHARTIER) ; AJ PENAL 2007, 235 :

« …la mesure de suspension de peine pour raison médicale issue de la loi du 4 mars 2002, devenue l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, ne comportait pas, à l’origine, des dispositions concernant les conditions dans lesquelles elle pouvait être retiré, la loi du 4 mars 2004, entrée ne vigueur le 1erjanvier 2005, y ajoutant, a prévu que le juge de l’application des peines peut, à tout moment…ordonner qu’il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies et qu’il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, en application des dispositions de l’article précédent ».

«…un simple décret qui est entré en vigueur en même temps que la loi ne saurait créer une condition de retrait supplémentaire, à savoir une mauvaise conduite, pour combler un soit disant vide juridique, ou une lacune de la loi »

« Dès lors, la mesure de suspension de peine ne saurait être retirée sur le fondement de l’article D49-2 du code de procédure pénale ».


Le « bug » de la loi du 24 novembre 2009


La question du vieillissement de la population carcérale a du paraître suffisamment préoccupante au législateur pour qu’il complète l’article 729 du CPP en prévoyant que la libération conditionnelle pouvait être accordée sans condition de délai aux personnes condamnées, âgées de 70 ans et plus, dès lors qu’une prise en charge était assurée et qu’il n’y avait pas de risque grave de récidive ou de trouble à l’ordre public.


Or, il s’avère que, parallèlement, le législateur n’a pas modifié l’article 720-2 du CPP qui prévoit qu’aucune mesure (permission de sortir, aménagement de peine etc…) ne peut être accordée dès lors que le condamné purge une peine de sûreté.


J’avais déposé plusieurs requêtes en libération conditionnelle dans l’intérêt de personnes remplissant les conditions posées par le texte, à ceci près qu’elles purgeaient une sûreté, le texte, selon moi, permettant d’accorder la mesure nonobstant la sûreté.


A chaque fois, le Tribunal de l’application des peines a rejeté au visa de l’article 720-2 du CPP.


Cet écueil avait été évité par la loi de mars 2002 instituant la procédure de suspension de peine pour raison médicale qui a prévu un dernier alinéa ainsi  rédigé :


« Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article ».


Lors du dernier colloque de l’ANJAP, Monsieur Jean-René LECERF, un des « pères » de la loi pénitentiaire, durant son intervention, s’est félicité de l’avancée que constituait la possibilité, pour les condamnés, âgés de plus de 70 ans, de bénéficier d’une libération conditionnelle, « même en présence d’une période de sûreté ».


Interrogé par votre serviteur, Monsieur LECERF, d’une part, a confirmé que l’intention du législateur était d’étendre le bénéfice de la libération conditionnelle sans délai particulier à toutes les personnes âgées de plus de  70 ans, même en présence d’une sûreté, et, d’autre part, a admis que la loi pénitentiaire n’avait pas « verrouillé » le dispositif en prévoyant de « neutraliser » l’article 720-2 du CPP dans cette hypothèse.


Entendu par la commission d’évaluation de la loi pénitentiaire, j’ai préconisé d’utiliser le même dispositif que la loi instituant la suspension de peine pour raison médicale, savoir : « Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent».


C’est ce que le rapport final a retenu.


Il serait donc utile de compléter dans ce sens l’article 729 du CPP.


Le « détricotage » opéré par la loi du 10 août 2011


La loi du 10 août 2011, généralisant la procédure d’évaluation de dangerosité, alors « réservée » aux personnes condamnées à perpétuité qui demandaient une libération conditionnelle (article 12 de la loi de février 2008) a considérablement durci la procédure de libération conditionnelle (« stage de six semaines au CNE, mesures probatoires) pour un grand nombre d’infractions et pour des peines à partir de dix années.


L’effet immédiat a été de rendre impossible l’octroi rapide d’une libération conditionnelle pour raison médicale.


De même, le caractère systématique des mesures probatoires (d’où le placement extérieur est bizarrement exclu) semble exagéré, voire inutile, s’agissant d’un grand nombre de condamnés, âgés et/ou malades.


Il serait nécessaire, voire urgent, de modifier la loi du 10 août 2011 (déjà considérablement amendée !) en restreignant le caractère obligatoire de la procédure d’évaluation de dangerosité et en permettant au juge de l’application des peines de passer outre dans les situations d’urgence, dès lors que le fondement de la demande est d’ordre médical ou même, s’agissant des personnes âgées de plus de 70 ans dès lors que l’expertise psychiatrique ordonnée par le JAP conclut à l’absence ou à une faible dangerosité criminologique et un risque faible ou inexistant de récidive.


La confusion des critères


Très fréquemment, les juridictions de l’application des peines, selon moi, utilisent, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de libération conditionnelle pour raison médicale, le critère de la compatibilité de l’état de santé avec la détention, voire, celui de l’engagement ou non du pronostic vital, pour accorder ou non le bénéfice de la mesure sollicitée.


Il s’agit là, à mon sens, d’une confusion.


En effet, l’article 729 du CPP, prévoyant les critères d’octroi de la libération conditionnelle, vise le fait de justifier « …de la nécessité de suivre un traitement médical »


Le texte ne prévoit aucunement la condition que ce traitement ne soit pas administré en détention ni même que l’état de santé soit incompatible avec la détention.


Il est évident que l’hypothèse de l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention vient conforter le bien-fondé de la demande mais l’inverse ne doit pas être considéré comme déterminant pour refuser l’octroi de la mesure dès lors qu’il est justifié de la nécessité du suivi d’un traitement médical.


Or, bien souvent, le juge, saisi d’une demande de libération conditionnelle pour raison médicale, ordonne deux expertises et demande aux experts, comme s’il s’agissait d’une demande de suspension de peine pour raison médicale, de déterminer l’existence de l’un ou l’autre ou des deux critères de cette procédure qui est spécifique et différente de la procédure de libération conditionnelle.


Le caractère systématique de l’ordonnance de prise de corps entraînant incarcération immédiate du condamné dont l’état de santé apparaît incompatible avec la détention.


Alors que la suspension de peine peut être prononcée ab initio, et qu’il est possible d’obtenir du tribunal correctionnel qu’il ne prononce pas de mandat de dépôt, l’ordonnance de prise de corps revêt un caractère systématique qui aboutit à ce que des personnes dont l’état de santé est incompatible avec la détention ou dont le pronostic vital serait engagé, soient incarcérées les privant de la possibilité de solliciter ab initio la suspension de leur peine lorsque l’arrêt criminel devient définitif.


Il s’agit là d’une grave rupture d’égalité qu’il convient de corriger en ôtant son caractère systématique à l’ordonnance de prise de corps.

"Aux côtés des détenus"

Chers amis, je suis heureux de vous annoncer la sortie le 11 avril prochain d’un livre que j’ai écrit avec mon ami Manu Sanson aux éditions François Bourin « aux cotes des détenus » qui raconte quinze années de parcours dans les prisons en France, le rôle de l’avocat pénaliste, l’application des peines, le droit pénitentiaire etc etc …

HISTOIRE DE LA DOUCHE : De la modernité de la maison d’arrêt de ROUEN….au XIXème siècle !!

source : Criminocorpus

La douche est une invention mondialement connue, âgée d’environ 130 ans. La fin de la Belle Époque l’appelait « bain-douche » ou « douche en pluie ». Elle fut pour les contemporains, les hygiénistes en particulier, une révolution puisqu’elle permettait de laver une masse de population rapidement avec économie. Son inventeur le docteur Merry Delabost, était le médecin en chef de la prison Bonne Nouvelle de Rouen, là où elle fit son apparition. Le docteur Merry Delabost était un médecin-chirurgien respecté par ses pairs. Il fut entre autres choses médecin chef en chirurgie de l’Hôtel-Dieu, professeur et directeur de l’École préparatoire de médecine et de pharmacie de Rouen. Mais surtout, il fit toute sa carrière médicale au sein de la prison Bonne Nouvelle (de 1864 jusqu’à sa mort en 1918).



Établissement de bains-douches de propreté dans la prison départementale de Rouen. Système du docteur Merry Delabost, créé en 1873


Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1888, 3e série, n° 20, p. 223.

Delabost était de ce fait un spécialiste de la « science pénitentiaire », représentant la France lors des Congrès internationaux pénitentiaires de Rome (1890) et de Saint-Pétersbourg (1895). Dans cette science pénitentiaire, il se concentrait principalement sur les questions sanitaires. Il est vrai que la prison rouennaise offrait un lieu d’étude approprié du fait de son univers clos et de son état hygiénique quasi inexistant. En effet la prison de cette époque était un véritable mouroir. Les interventions hygiéniques du docteur Delabost visaient à faire de Bonne Nouvelle une prison saine. Une de ces interventions est précisément la création ou plutôt l’innovation de la douche connue depuis l’antiquité. Son invention n’est pas apparue ex nihilo, une impulsion gouvernementale a été nécessaire pour son émergence. Une fois connu de tous, ce nouveau procédé d’ablution parcourut l’Europe, d’autant plus que la douche avait un effet qui n’était pas à première vue soupçonné, la moralisation, en particulier chez les enfants.


Installation faite sous la direction du docteur Merry Delabost

En 1872, le ministre de l’Intérieur se préoccupait des conditions de vie des détenus dans les prisons françaises à la suite de la guerre de 1870 et à la Commune qui avaient entraîné une surpopulation dans les maisons d’arrêt. De plus, lors d’un voyage d’étude, les inspecteurs généraux avaient pu constater avec émerveillement dans les prisons anglaises « les résultats obtenus grâce aux soins de propreté auxquels y sont astreints les détenus ». La maison d’arrêt de Saint-Sever comptait alors 900 détenus. Elle ne pouvait en contenir autant. Ils vivaient dans une grande promiscuité et étaient d’une saleté repoussante, comme dans beaucoup de prisons françaises. Afin d’améliorer l’hygiène des prisonniers et leur santé, une circulaire du ministère de l’Intérieur, datée du 20 octobre 1872, fut envoyée aux directeurs des prisons de France, en leur demandant de faire des propositions sur les moyens de remédier à cet état sanitaire déplorable. Le directeur de la prison, Vallet, ne tarda pas à la transmettre à Merry Delabost, récemment nommé médecin-chef, en remplacement du docteur Vingtrinier. Merry Delabost qui soignait depuis huit ans les détenus de Bonne Nouvelle, s’enthousiasma pour la circulaire du ministre, d’autant plus qu’il travaillait depuis sa nomination comme médecin-chef sur l’hygiène des prisonniers, un de ses plus pressants soucis. Il existait au sein de la prison un service de « bain de propreté » obligatoire pour les détenus, mais il s’agissait d’un service limité aux prescriptions médicales dans un but thérapeutique du fait du nombre restreint de baignoires (trois). En outre, les détenus étaient généralement récalcitrants pour la prise d’un bain, selon l’avis du médecin : « la propreté [étant] une vertu [qui leur était] presque inconnue, et en tout cas, d’une pratique désagréable ». C’est au cours d’une inspection sur l’avancement des travaux pour l’installation d’une douche froide au jet, qu’une idée survint à l’esprit du docteur Merry Delabost. Cette douche était installée dans une petite cour de la prison afin de traiter les prisonniers atteints de troubles nerveux, de « folie passagère ». Il élabora la combinaison du dispositif de la douche froide à savoir un réservoir en hauteur qui augmentait la pression et diminuait ainsi la consommation d’eau, avec un jet de vapeur issu d’une pompe. Cela créait une douche à jet d’eau chaude, le jet de vapeur perdu dans les airs empruntait un tuyau en forme de serpentin réchauffant de cette façon l’eau contenue dans le réservoir. L’idée était née. Mais allait-elle être concluante ? Selon le médecin : « Un simple filet d’eau coulant d’un robinet nettoie les mains aussi bien qu’un volume d’eau assez considérable contenu dans une cuvette ; tout le monde a fait cette expérience ; or, l’eau chaude, tombant en pluie, devrait réaliser, pour toute la surface du corps, cette même propreté qu’on obtient si aisément pour une seule partie ? Quelques litres d’eau pourraient suffire au lieu de deux cents à trois cents litres qu’exige un bain en baignoire ». Après avoir soumis son idée au directeur Vallet, le docteur Merry Delabost tenta une expérience sur un des prisonniers les plus sales de la prison, choisi parmi ceux qui travaillaient dans l’atelier d’aplatissage de cornes pour la confection des boutons : « les détenus travaillant nus jusqu’à la ceinture, dans un milieu surchauffé et rempli de poussière, ne tardaient pas à prendre l’aspect de véritables nègres ». Cette expérience consista à déverser de l’eau chaude, d’un arrosoir tenu par un gardien monté sur une échelle, de façon discontinue sur le prisonnier. Celui-ci se frictionnait énergiquement au savon noir pour enlever toutes les impuretés incrustées dans l’épiderme. Pendant ce temps, les spectateurs, le directeur, le médecin, l’architecte inspecteur du département, quelques gardiens virent la couche de saleté qui recouvrait le corps se diluer, s’écouler de la tête aux pieds, et disparaître. En l’espace de quatre à cinq minutes, avec seize litres d’eau, « le faux nègre était devenu blanc ». Le docteur Merry Delabost envoya alors, vingt-trois jours après réception de la circulaire par le directeur Vallet, un rapport détaillé (avec plan et devis) sur l’expérience menée à la prison sur un détenu et sur l’installation de ce procédé dans la prison départementale de Rouen. Merry Delabost prévoyait deux salles, l’une servant aux déshabillements et aux rhabillements des détenus, l’autre salle étant exclusivement réservée au service d’hydrothérapie. Ce rapport resta sans réponse. Mais c’était sans compter sur l’obstination de Merry Delabost : « j’y mis d’autant plus d’insistance que cet établissement offrait, pour un essai de ce genre, des facilités absolument exceptionnelles et que la mesure proposée me paraissait appelée à réaliser ultérieurement un sérieux progrès dans l’hygiène des populations agglomérées, prisons, casernes, internats, etc. ». Il réitéra en février 1873 sa demande auprès du préfet de la Seine-Inférieure, Lizot, qui s’engagea à transmettre au ministre de l’Intérieur un nouveau rapport du médecin (daté du 18 février 1873). Il y insistait sur le fait que son application pouvait être faite facilement à la prison Bonne Nouvelle avec de bons résultats pour un coût peu dispendieux à l’administration pénitentiaire. Un premier devis dressé par l’architecte départemental Desmaret s’élevait à 1650 francs.
Le 2 avril 1873, le ministre de l’Intérieur faisait connaître dans sa réponse ses craintes sur la façon dont les détenus prendraient leurs bains-douches. Dans le plan initial, Merry Delabost regroupait les prisonniers, dans un même local sans aucune séparation entre eux. Par crainte d’une révolte de détenus regroupés, le ministre fit étudier par Borne, l’architecte contrôleur attaché à la direction de l’administration pénitentiaire, « un système de stalles où les détenus, séparés les uns des autres, pourraient être surveillés par un seul gardien ». Borne devait se mettre en contact avec l’architecte de Seine-Inférieure, Desmaret, pour apporter quelques modifications aux plans initiaux. Ce dernier a décrit les modifications dans un rapport de mai 1973 :

« le nouveau projet que nous avons dressé, d’après les indications données par M. Borne, et les observations de M. Delabost, ne comporte plus que deux pièces ; une où les détenus se déshabilleraient ; l’autre destinée aux douches. La plus grande pièce renfermerait 9 stalles dont 8 seraient munies d’un appareil à jet d’eau chaude tombant en pluie, et d’une cuvette avec hausse pieds pour le lavage des pieds et une contenant un appareil pour douches d’eau froide ».

Dans une lettre au secrétaire de la Société des prisons de mai 1882 Merry Delabost décrivait son innovation :

« Chaque détenu peut, en effet, être séparé de son voisin par une cloison en planches élevée à hauteur d’homme, de manière à n’être vu que du doucheur. Il arriverait dans cette salle, couvert du peignoir qui lui servira ensuite à se retirer et à se sécher. Dans la pièce voisine, qui servirait pour s’habiller et se déshabiller, le même cloisonnement, complété par une porte ou un rideau, avec la présence constante d’un gardien, supprime toute espèce d’inconvénient, toute possibilité de rapport entre les détenus. Telle me parait donc être la solution demandée ».

Toutes ces modifications avaient engendré une augmentation significative du prix de l’installation passant de 1 650 francs à 3 000 francs. Ce devis de 3 000 francs présenté par Desmaret était trop élevé pour l’administration pénitentiaire. Dès lors, l’invention semblait être compromise. Mais c’était sans compter sur la pugnacité du docteur Merry Delabost. Le préfet de Seine-Inférieure, Lizot, accepta finalement l’exécution de l’installation des bains-douches à la maison d’arrêt et de correction de Rouen, financée par les fonds propres de la prison et construite par les détenus. Fin juillet 1873, l’installation était réalisée.

Merry Delabost ne voulait pas que cette innovation profite seulement aux détenus. Il souhaitait l’étendre à tous les établissements communautaires : casernes, internats, etc., mais aussi au public. D’autant plus que les années passées auprès des détenus lui avaient montré qu’une mauvaise hygiène corporelle était nuisible à la santé et au travail. Ses observations avaient permis de démontrer que la bonne santé du détenu « permet d’exiger de lui un travail dont le produit diminue d’autant les frais de l’emprisonnement. L’argent consacré à l’amélioration de l’hygiène constitue un capital dont le profit et l’intérêt ne sauraient être contestés ». C’était l’opinion qu’il exprimait dans un article « Hygiène pénitentiaire. Bains-douches de propreté. Leurs applications dans les prisons cellulaires », dans le Bulletin de la Société générale des prisons, paru en 1888. Pourquoi ne pas l’appliquer à la population française dans son ensemble ?

Avant la diffusion de ce nouveau procédé d’ablution, Merry Delabost, pour faire connaître son invention, écrivit en 1875 dans les Annales d’hygiène publique et de médecine légale un article sur le fonctionnement du service d’hydrothérapie de la prison Bonne Nouvelle : « Note sur un système d’ablutions pratiqué à la prison de Rouen et applicable à tous les grands établissements pénitentiaires ou autres ». Cet article lui valut la reconnaissance de nombreux médecins hygiénistes, notamment les médecins pénitentiaires qui connaissaient les mêmes désagréments qu’à Bonne Nouvelle. De sorte que la prison de Poissy fut une des premières à revoir son installation du service d’hydrothérapie ; cela était d’autant plus simple que Poissy réorganisait au même moment son système d’ablutions. Puis ce furent la maison centrale de Fontevrault et les colonies agricoles de Saint-Maurice et de la Fouilleuse. Ces premières installations n’étaient que le début d’une expansion qui allait être florissante. Les casernes militaires furent les suivantes à pouvoir bénéficier de ce système d’ablutions en pluie.

En France, l’invention de Merry s’était généralisée dans les établissements pénitentiaires et les casernes militaires, mais rien n’était conçu pour la population civile. Delabost disait avec ironie : « mon procédé n’est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir tué ou volé, ou du moins avoir brisé une lanterne de bec de gaz ». Cependant, un peu moins de vingt ans plus tard, une société se constituait le 13 avril 1892 à Bordeaux sous le nom d’Oeuvre des bains-douches à bon marché, présidée par le maire de Bordeaux, avec son adjoint Charles Cazalet, secrétaire général de ladite société. La devise de cette société était « propreté donne la santé ».

Rouen ne connut son premier établissement public de bains-douches qu’en 1897. Avant il n’existait que des établissements de bains publics ; 200 baignoires pour les 300 000 habitants de la circonscription, selon une estimation de 1886. Malgré le retard de la ville de Rouen, le docteur Delabost n’en prônait pas moins les bienfaits de l’ablution d’eau chaude en pluie dans le département de Seine-Inférieure et en France. « Tant qu’il existe des infidèles à combattre ou à convertir, une croisade ne doit point cesser. Or la race des infidèles à la propreté n’est malheureusement pas près de disparaître », disait Merry Delabost en 1896. C’est grâce à l’intervention de François Depeaux, négociant rouennais, qu’une installation vit le jour à Rouen. Aux alentours de 1894, Depeaux s’entretint avec Merry Delabost au sujet d’un projet d’établissement de bains-douches sur les quais, destiné aux ouvriers du port. Plus tard, les écoles de la ville s’équipèrent en douches.

Humeur

C’est drôle (et agaçant) ce snobisme qu’on certains qui se croient obligés, dès qu’ils ont un avocat célèbre, de parler de lui aux autres en le citant par son prénom comme s’ils étaient les meilleurs amis du monde !

Un tel : C’est pas grave Eric (Dupont Moretti) plaidera pour moi …

Un autre : je disais dernièrement à Henri (Leclerc) ….

Peut-être un façon de te montrer qu’on ne joue pas dans la même cour ?

Prisons : le nombre de détenus en baisse au 1er janvier ‏ 2013

Le nombre de détenus dans les prisons françaises, qui avait atteint un record au 1er décembre, a baissé de 1,6% sur un mois pour s’établir au 1er janvier à 66.572 personnes incarcérées, selon les statistiques mensuelles de l’administration pénitentiaire publiées aujourd’hui.

Au 1er décembre, il y avait 67.674 détenus, un nombre qui était reparti à la hausse à l’automne en dépit d’une circulaire de la Chancellerie invitant les parquets à faire des aménagements de peine une « priorité de politique pénale ». 

La « capacité opérationnelle » des établissements pénitentiaires étant de 56.992 places au 1er janvier 2013, le nombre de 66.572 détenus représente un taux d’occupation moyen de 116,8%. Au 1er décembre, ce taux était de 118,8%.

Prisons : le nombre de détenus en baisse au 1er janvier ‏ 2013

Le nombre de détenus dans les prisons françaises, qui avait atteint un record au 1er décembre, a baissé de 1,6% sur un mois pour s’établir au 1er janvier à 66.572 personnes incarcérées, selon les statistiques mensuelles de l’administration pénitentiaire publiées aujourd’hui.

Au 1er décembre, il y avait 67.674 détenus, un nombre qui était reparti à la hausse à l’automne en dépit d’une circulaire de la Chancellerie invitant les parquets à faire des aménagements de peine une « priorité de politique pénale ». 

La « capacité opérationnelle » des établissements pénitentiaires étant de 56.992 places au 1er janvier 2013, le nombre de 66.572 détenus représente un taux d’occupation moyen de 116,8%. Au 1er décembre, ce taux était de 118,8%.

Une interview à propos du Droit à l’image des personnes détenues

Une interview réalisée par l’Institut de Journalisme de Bordeaux dans le cadre d’un débat sur les prisons. Il m’a été demandé de m’exprimer sur la loi de 2009 et la victoire remportée le 13 juillet 2012 devant le Tribunal Administratif de PARIS, contre l’administration qui voulait interdire le film « Le Déménagement » réalisé par Catherine RECHARD et produit par Candela Production.

https://www.youtube.com/watch?v=PTNhbhsRAd4

Quelques observations suite au drame de Joux la Ville

La semaine dernière, je ne me souviens pas bien de la date, une femme, âgée de 73 ans s’est suicidée en s’immolant  par le feu, au centre de détention de Joux la Ville, dans l’Yonne.
Elle devait être au fond du désespoir pour en arriver là!
Les premiers commentaires ont pointé les conditions de détention.
Je ne crois pas qu’il s’agisse là de la bonne piste, dans ce cas précis.
Pour avoir réalisé un constat des conditions de détention dans cet établissement en 2010, certes, du côté des hommes, je puis affirmer qu’elles sont plutôt meilleures qu’ailleurs dans cette prison, construite vers 1992.
Non, au-delà de cet acte atroce, la situation de cette dame pose une série de questions dans plusieurs directions.
Tout d’abord, s’agissant de la responsabilité de l’administration pénitentiaire. En effet, il paraît inimaginable que la victime ait été en mesure de se procurer la quantité de produit inflammable pour parvenir à ses fins, sachant qu’il me paraît peu probable qu’elle ait pu consumer ses vêtements sans l’aide d’un tel produit.
Ce constat me renvoie à un autre que j’ai fait, il y a quelques temps, d’un accroissement sensible, dans mon cabinet du nombre de dossiers de personnes détenues décédées par overdose d’héroïne. Rien à voir me direz vous ? moi, je pense qu’il y a un lien, celui de la responsabilité de l’Administration Pénitentiaire, incapable d’empêcher l’introduction en détention, de produits éminemment dangereux alors qu’elle use et abuse de fouilles tatillonnes, répétées, aléatoires ou non, pour un oui ou pour un non, preuve de leur inutilité!
Il faut savoir que l’administration pénitentiaire a été condamnée pour n’avoir pu empêcher l’introduction en détention de produits stupéfiants. 
Le Tribunal Administratif de Strasbourg (14 mai 2009 n° 0601253) motive ainsi sa décision: « La carence de l’administration pénitentiaire à éviter la circulation de substances stupéfiantes illicites au sein de la maison d’arrêt constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ».
Par ailleurs, qu’en est’il de la prise en compte du risque suicidaire présenté par cette dame qui aurait déjà au moins une fois tenté de se suicider en sautant par dessus une coursive ?
Un recours devant le TA d’Auxerre par des ayants droits de cette malheureuse personne aurait toute les chances d’aboutir à une condamnation de l’Etat pour faute!
Ensuite, il est important de relever deux éléments supplémentaires : D’une part, la victime était âgée de 73 ans; d’autre part, elle avait été condamnée pour tentative assassinat.
S’agissant de son âge, elle aurait été en mesure de bénéficier de la réforme de l’article 729 du code de procédure pénale, introduite par la Loi Pénitentiaire du 24 novembre 2009, permettant d’accorder le bénéfice de la libération conditionnelle aux personnes âgées de plus de 70 ans,sans condition de délais, dès lors qu’une prise en charge est possible et qu’il n’y a pas de risque grave de renouvellement de l’infraction ni de trouble grave à l’ordre public.
S’agissant de cette personne, aucun de ces risques ne semblait constitué, a priori.
Sauf que, comme elle purgeait une peine pour des faits de tentative d’assassinat, elle devait purger une peine de sûreté de plein droit, automatique pour certaines infractions dont l’assassinat!
Et, comble de malchance pour elle, cette peine de sûreté, par un bug de la loi pénitentiaire, empêchait qu’elle puisse bénéficier de la réforme visée ci-dessus!
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que le législateur a oublié de modifier un article, l’article 720-2 du code de procédure pénale qui interdit de prononcer tout aménagement lorsqu’une peine de sûreté est en cours d’exécution!
Il est clair que telle n’était pas l’intention du législateur dont le but premier était de vider les prisons des personnes âgées!
La lettre de la Loi n’a pas traduit son esprit; notez bien que cela n’est pas la première fois compte tenu du caractère pour le moins imprécis de la rédaction de ces textes qui s’empilent, se chevauchent sans cohérence!
Cela est ressorti des déclarations de Monsieur Jean René LECERF, lors du dernier colloque de l’Association Nationale des Juges de l’Application des Peines (ANJAP) qui, abordant ce sujet, s’est félicité que toutes les personnes âgées de plus de 70 ans puissent bénéficier d’une libération conditionnelle « même en présence d’une sûreté » a t’il ajouté.
Votre serviteur, prenant la parole, lui a fait remarquer ce « bug » de la loi, prenant exemple de jugements de rejets sur le fondement de l’article 720-2, et a proposé de compléter l’article 729 sur le modèle de ce que le législateur avait imaginé pour élaborer le dernier alinéa de l’article 720-1-1 créant la procédure de suspension de peine pour raison médicale qui prévoit : « Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article »

La commission sénatoriale d’évaluation de la loi pénitentiaire, constituée du même JR LECERF et de Madame Nicole BORVO COHEN SEAT alors sénatrice de Paris, après audition, toujours de votre serviteur, a fait figurer dans son rapport, entre autres propositions, la modification suggérée de l’article 729.

Voilà pourquoi, cette réforme n’étant pas encore votée, cette dame ne pouvait, malgré l’esprit de la loi qui lui était favorable, obtenir une libération conditionnelle, la lettre de cette même loi lui étant défavorable.
Voilà probablement pourquoi les médias annoncent, sans vraiment savoir pour quelle raison, elle ne pouvait pas sortir de détention avant ses 80 ans; il s’agissait probablement de la fin de sa peine de sûreté!
Voilà probablement une des raisons qui l’a poussée au plus immense désespoir au point de mettre fin à ses jours après au moins une tentative (elle aurait déjà, en effet, tenté de franchir la barrière d’une coursive).
En tout état de cause, même à supposer que la loi ait été modifiée, la procédure, pour elle, n’aurait pas été de tout repos!
En effet, une loi postérieure, celle du 10 août 2011, est venue détricoter tout ce que la loi pénitentiaire avait laborieusement tenté de mettre en place en étendant à toutes une série d’infractions (dont l’assassinat) et aux condamnations supérieures ou égales à 15 années ou, pour certaines infractions, égales ou supérieures à 10 années, la procédure d’examen de dangerosité prévue initialement pour les condamnés à perpétuité par la loi du 25 février 2008.
Madame X, dans l’hypothèse où elle aurait déposé une demande de libération conditionnelle, malgré son âge, aurait été contrainte de se soumettre a cette procédure d’évaluation de dangerosité, durant 6 semaines, au sein du Centre National d’Evaluation de FRESNES (ou celui de REAU, fraîchement inauguré à grands renforts de publicité par notre ancien Président) et d’attendre, durant des mois, que la Commission Pluridisciplinaire des Mesures de Sûreté (la fameuse CPMS) rende un avis, souvent élaboré à l’aune du principe de précaution.
Par dessus le marché, toute mesure de libération conditionnelle doit dorénavant être précédée d’une période probatoire de placement sous surveillance électronique ou de semi-liberté, pour une durée de 1 à 3 ans.

Madame X ne pouvait échapper à ces mesures, même âgée de plus de 70 ans et même si sa dangerosité aurait été considérée comme nulle.

On le voit, Madame X avait vraiment de quoi désespérer!

Quand Taubira minimisait la situation des Baumettes

http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-quand-taubira-minimisait-la-situation-des-baumettes-07-01-2013-1610459_23.php

Une condamnation prononcée par le TA de Marseille le 17 décembre dernier, certes, mais du bout des lèvres si j’ose dire.
En effet, même si le Tribunal condamne au visa de l’article 3 proscrivant les traitements inhumains de dégradants, il ne retient que l’absence de séparation entre les toilettes et le reste de la cellule sans prendre en compte les autres atteintes telles que l’insalubrité totale des cellules, les murs lépreux, l’éclairage inexistant, l’immense promiscuité etc…
Le constat qui avait été réalisé en 2010 est considéré comme extérieur au litige car concernant d’autres cellules et d’autres détenus, contrairement à ce qui s’est passé à Rouen, le Tribunal ayant considéré que l’expertise était générique et pouvait être utilisé pour TOUS les détenus de Rouen.
Ceci me conforte dans l’idée d’abandonner les référés constat et de privilégier les référés « mesures utiles », c’est à dire une expertise complète au cours de laquelle l’expert pourra mener toutes les investigations qu’il estime utiles (examen de toutes les cellules qu’il souhaitera, vérification du respect des normes, évaluation des conditions de détention de personnes qui ne sont plus détenues dans l’établissement considéré, à la différence du constat, demander à la pénitentiaire de justifier des travaux réalisés entre la sortie de détention d’un requérant et la date de l’expertise) et non une simple constatation objective, certes, mais limitée finalement dans son impact.
Par ailleurs, maintenant, il n’est plus possible de parler d’effet de surprise!
Donc, cette nouvelle « stratégie » va être expérimentée dans plusieurs établissements pénitentiaires…entre autres à Marseille…
Enfin, je trouve un peu…bizarre que les confrères de Marseille se réveillent à la simple lecture du rapport de Monsieur Delarue !
En effet, ils vont, pour certains, tous les jours aux Baumettes; ils connaissent donc les conditions de détention de leurs clients ! que n’ont ils pas agi plus tôt ? ce, d’autant plus qu’un constat, connu, avait été réalisé en 2010 et des jugements et arrêt de condamnation de l’Etat ont été rendus en 2011!
Voilà, c’est dit !
A suivre…la lutte continue !

Petite rétrospective 2012 établie par mon ami François BES de l’O.I.P.

Prison – retour sur l’année 2012 : une année de condamnations – pour beaucoup en récidive – de l’état français
(liste non exhaustive)
Janvier :
  • L’état est condamné par les tribunaux administratifs pour conditions de détention indignes à la maison d’arrêt de Paris la Santé, et à celle de Dunkerque.
  • La pratique de fouilles intégrales systématiques au centre de détention d’Oermingen est proscrite par le tribunal administratif de Strasbourg.
Février :
  • La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le maintien en détention d’un malade psychiatrique.
Mars :
  • La pratique de fouilles intégrales systématiques au centre pénitentiaire de Vivonne est proscrite par le tribunal administratif de Poitiers.
Avril :
  • Le Comité de prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe pointe les politiques pénitentiaires « contradictoires » de la France qui dit vouloir développer les mesures alternatives à l’incarcération mais qui engage un vaste programme de construction de prisons. Le CPT demande par ailleurs la « tolérance zéro » concernant les violences commises par des personnels sur des détenus, notamment au centre pénitentiaire du Havre.
  • L’état est condamné par le tribunal administratif de Versailles pour la mise en danger de la santé d’un détenu de Fleury-Mérogis ayant été exposé aux vapeurs toxiques émises par les réchauds vendus en cantine.
  • L’état est condamné par le tribunal administratif de Versailles pour le placement et le maintien à l’isolement d’un homme pendant 18 mois à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy.
Mai :
  • L’état est condamné par la Cour administrative d’appel de Douai pour conditions de détention indignes de 125 détenus à la maison d’arrêt de Rouen.
Juin :
  • L’état est condamné par le tribunal administratif d’Orléans pour maintien dans des conditions de détention indignes d’un détenu 73 ans à la maison d’arrêt de Tours.
  • L’état est condamné par le tribunal administratif de Rouen pour le suicide d’un détenu. Est pointé un « défaut d’organisation et de fonctionnement du service » ayant entraîné le retard de l’intervention du personnel.
Juillet :
  • Le tribunal administratif de Paris annule l’interdiction faite aux détenus de Rennes d’apparaître à visage découvert dans le documentaire « Le déménagement ».
  • Suite à l’intervention du Défenseur des droits la justice remet en liberté un jeune roumain de 12 ans incarcéré à Fleury-Mérogis.
L’état est condamné par le tribunal administratif de Nouméa pour conditions de détention indignes de 30 détenus au centre pénitentiaire du Camp Est.
Le Tribunal Administratif condamné au fond l’Etat à indemniser 77 détenus de la maison d’arrêt de Rouen
Août :
  • Vacances judiciaires.
Septembre :
  • La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour le suicide d’un détenu à la maison d’arrêt de Paris la Santé.
Octobre :
  • Le Conseil d’état suspend la pratique des fouilles systématiques aléatoires au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Novembre :
  • Le tribunal administratif de Paris annule le refus de l’administration pénitentiaire de communiquer à l’OIP le détail du nombre et la superficie des cellules dans chaque établissement pénitentiaire français.
Décembre :
  • Le Conseil d’état ordonne la dératisation et la désinsectisation de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille. L’état s’y est parallèlement engagé à revoir en urgence l’accès à l’eau potable et les installations électriques.
  • L’état s’engage à indemniser 121 détenus du centre pénitentiaire du Camp Est à Nouméa.

Petite réaction suite à une interview de Noël

Ce matin interview par France culture pour les journaux de demain matin : c’est inouï de voir a quel point les journalistes qui me demandent quelles sont les répercussions des condamnations de l’état à raison des conditions de détention oublient que le premier effet est la restauration de la dignité des personnes détenues qui obtiennent une telle condamnation restauration de leur image face a la pénitentiaire revanche sur une administration a laquelle elles sont soumises H24 ça, c’est la première conséquence avant tout ! Et c’est la l’essentiel : les personnes détenues exercent leur propre contrôle et présentent la facture a l’état !

Hier soir sur France 2 "Envoyé Spécial" …

Alors que le contrôleur général des lieux de privation de libertés alerte les pouvoirs publics de la situation intolérable de la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille, une équipe d’Envoyé Spécial a enquêté sur la révolte silencieuse menée par les détenus.

Depuis plusieurs années leurs avocats gagnent leurs combats devant les tribunaux. L’Etat français a été condamné à indemniser près de 300 détenus pour non respect de la dignité humaine. Le mouvement a commencé à Rouen et s’étend en Métropole mais aussi Outre-Mer. Une dizaine d’établissements ont déjà fait l’objet de condamnations. Comment ces prisonniers et leurs avocats ont-ils obtenu gain de cause ? Que disent-ils de leurs conditions de détention : insalubrité des cellules, violence liée à la surpopulation carcérale ? A Rouen mais aussi à Nouméa nos reporters ont pu recueillir des témoignages et des photographies exclusives de l’intérieur de cette prison qualifiée par certains magistrats et avocats de « bagne post-colonial ».

http://envoye-special.france2.fr/les-reportages-en-video/mutinerie-silencieuse-en-prison-13-decembre-2012-4706.html

Dernier jour d’un condamné…par Florence AUBENAS

Condamné en 1975 pour un braquage puis auteur de plusieurs évasions, Philippe El Shennawy a passé trente-sept ans en prison. Mercredi 12 décembre, le tribunal de Versailles a estimé qu’il devait purger encore trois ans. Dans la nuit, il a tenté, en vain, de se donner la mort
Neuf heures du matin, c’est l’heure où les décisions de justice commencent à tomber dans les greffes des prisons. Philippe El Shennawy a attendu ce moment toute la nuit dans sa cellule, à la maison centrale de Poissy (Yvelines). Il connaît par coeur la manière dont les choses se passent en détention : cela fait trente-sept ans qu’il y vit. Il déteste en parler. Il ne veut raconter que des choses du dehors. Mozart. La Callas. Les ordinateurs, sa passion. Un gin tonic à la terrasse d’un café. Il a mis toutes ses forces dans une procédure compliquée qui va lui permettre – espère-t-il – de sortir bientôt en liberté conditionnelle. Il n’a jamais tué personne. Il a 58 ans. Il pense tenir sa dernière chance d’une vie en liberté. Il a déjà annoncé qu’il se tuerait si ces démarches n’aboutissaient pas, ou duraient trop longtemps. Tout le monde le sait, son avocate, les juges, l’administration pénitentiaire, la presse, la chancellerie. Ce mercredi 12 décembre 2012, le prisonnier va au greffe chercher sa décision, d’un pas posé, habillé avec élégance. El Shennawy redoute par-dessus tout la pitié.
Ce jour-là, il lui est impossible de ne pas penser à Taleb Hadjadj. A vrai dire, El Shennawy y pense presque chaque jour. Ils ont été arrêtés ensemble pour  » l’affaire de la rue de Breteuil « , en 1975, 6 millions de francs raflés à une banque avec prise d’otage, une des premières en France. Le fameux commissaire Broussard, qui vient de créer la brigade de répression du banditisme, y voit l’occasion de sa première action d’éclat. Il n’y a pas de victime, heureusement, mais la course-poursuite vire au grotesque pour les policiers : les voleurs se volatilisent avec les millions, toujours pas retrouvés à ce jour. Devant la cour d’Assises de Paris, en 1977, El Shennawy et Hadjadj comparaissent côte à côte, inséparables, beaux, drôles, avec leurs lunettes de soleil. Ils font des coups, dont ils parlent joyeusement, le cambriolage en maillot de bain d’un bureau de poste à Bandol (Var), par exemple, l’argent caché dans leur serviette éponge. Ils ont 20 ans.
Pour la rue de Breteuil, ils vont être acquittés, ils en sont sûrs : El Shennawy a un alibi, il était au consulat d’Egypte ce jour-là. Ils prennent perpétuité. Le commissaire Broussard, qui ne tient pas à voir l’affaire lui échapper une seconde fois, les a accablés dans sa déposition.
Etiquetés  » détenus particulièrement surveillés « , El Shennawy et Hadjadj sont trimballés de prison en prison, parfois plus de six fois par an  » pour des raisons de sécurité « . C’est toujours la même scène, une escouade de surveillants leur saute dessus par surprise, les capture comme des animaux pour les amener en fourgon à l’autre bout de la France. Ils apprennent à marcher en public les fers au pied. Dans ces moments-là, El Shennawy ne pense qu’à une chose : continuer à regarder les autres dans les yeux.
Ils sont seuls en cellule, avec le droit de rien, ni travail ni vie collective. Ils refusent les fouilles intégrales, pour laquelle la France est aujourd’hui régulièrement condamnée devant les tribunaux. La plupart de leur temps se passe au cachot disciplinaire. Ils lisent Balzac et Kant. Ne portent que du parfum Hermès, parce que c’est le dieu des voleurs. Le philosophe Michel Foucault, très engagé dans la cause des prisons, correspond avec eux.
En vérité, Taleb Hadjadj supporte mal la détention. Au bout de cinq ans, en 1980, il se suicide au quartier disciplinaire de Saint-Maur.  » Tout a eu lieu dans le silence d’une nuit ordinaire, raconte un de ses voisins de cellule. Comme les passages à tabac, la mort de Taleb s’est inscrite dans la routine. Chaque surveillant faisait son boulot, je pense qu’on n’essaya même pas de le ranimer. «  Au petit matin, le même voisin entend  » le bruit plaintif du chariot utilisé habituellement pour servir la soupe. On y mit le corps de Taleb. Plus tard, ce qui se trouvait dans sa cellule fut placé devant sa porte, sur une serpillière « .
Certains surveillants aiment railler El Shennawy sur la mort d’Hadjadj.  » On va te mettre dans la cellule où ton copain est mort. Ça te donnera des idées « , lui annonce un gardien, pendant un transfert à Saint-Maur (Indre). La différence entre les deux inséparables, c’est que El Shennawy veut vivre. C’est même ce qui le caractérise.
Trente ans plus tard, en cet automne 2012, il est debout au parloir de Poissy, ravi parce qu’une infirmière vient de lui dire qu’il ne paraissait pas son âge. C’est un jour d’euphorie, il y a même un rayon de soleil. Il se dit que sa  » procédure de la dernière chance «  va aboutir.  » Je vais sortir. Je n’ai jamais perdu l’espoir, c’est ce qui m’a fait tenir. «  Il parle du livre qu’il écrira, dehors, sur Taleb,  » pour qu’il ne soit pas mort pour rien « . Dans le parloir à côté, un couple fait l’amour avec tapage. Un gardien arrive. Le détenu l’engueule.  » Tu viens voir le cul de ma femme ? «  El Shennawy continue comme s’il était dans le bar d’un grand hôtel :  » Pendant tout ce temps, je ne me suis jamais senti détenu. « 
En fait, El Shennawy a quelque fois connu la liberté durant ces trente-sept ans : près de quarante mois, morcelés en de lointaines occasions, toujours manquées. Il y a cette liberté conditionnelle balayée pour un week-end à Paris en 1991, alors qu’il y était interdit de séjour. Ou la permission de deux jours, dont il ne rentre pas, en 2002. Il est déjà à plus de vingt-cinq ans de détention. Quand il est rattrapé, il ne donne pas de raison. A qui expliquer qu’il n’arrive plus, physiquement, à retourner en prison ? Il y a aussi, en 2004, l’évasion de l’hôpital psychiatrique de Montfavet (Vaucluse), où il a été placé pendant une de ses grèves de la faim pour un ordinateur confisqué. Là-bas, comme il refuse de manger, on l’attache sur un lit. On le nourrit par une sonde de médicaments et de bouillie. Ça dure des jours et des semaines. Il finit par accepter une assiette, avec ce sentiment d’avoir plié, pour la première fois. Il prend trente kilos. Ne se lève plus. Quand il s’évade, un infirmier le voit se  » traîner dehors comme un animal à bout « . Pas question pour lui de se présenter dans cet état devant Martine, la femme de sa vie. Sa cavale se passe en heures de sport, désintoxication, un ou deux braquages à quelques milliers d’euros pour vivre. Redevenir lui-même l’obsède. Le jour de la Saint-Valentin, il débarque chez Martine avec des fleurs. C’est là qu’il est arrêté. Dans le langage de l’administration pénitentiaire, tout cela s’appelle  » gâcher ses chances « . Pour Montfavet, il est condamné à une période de sûreté de seize ans, c’est-à-dire sans libération possible avant 2018. Ces sanctions-là portent un nom, les peines d’élimination.
Cet été, El Shennawy a décidé de se laisser mourir de faim. Le directeur de Poissy, très investi, s’inquiète. Il commence par lui enlever son étiquette de  » détenu particulièrement surveillé « , qu’il trimballait depuis l’affaire de la rue de Breteuil, puis pousse sa candidature pour un boulot dont il rêve, dans l’informatique. Une requête en relèvement de sa période de sûreté est entamée en urgence : la fameuse démarche de la dernière chance. D’autres détenus l’ont décrochée. Nouvelle garde des sceaux, Christiane Taubira multiplie les déclarations contre le tout-carcéral. Les voyants semblent au vert. El Shennawy arrête sa grève de la faim.
L’expert psychiatre ne le trouve ni dangereux ni fou, plutôt d’une intelligence supérieure, peut-être énervant dans sa manière de  » toiser les autres du regard « , qui exaspère la plupart des surveillants. Son rapport conclut qu’aucun  » suivi médical n’est nécessaire en cas de sortie «  et ces derniers mots résonnent comme le bruit des clés aux oreilles d’El Shennawy. L’association Ban public lui a promis un emploi – dans l’informatique -, critère décisif pour une conditionnelle.
Désormais, son avocate recommande le silence : la médiatisation incommode les juges, les met sous pression. Même à El Shennawy, on conseille d’arrêter de répéter partout qu’il se tuera si l’attente excède une année.  » On va croire que vous faites du chantage « , lui dit un cadre de la pénitentiaire à Poissy. El Shennawy proteste : mais il faut toujours dire ce qu’on pense, non ? Et le cadre, éberlué, regarde soudain le prisonnier :  » Vous êtes vraiment fleur bleue, vous. « 
En novembre, l’audience se passe sans heurt. Avec Martine, ils parlent interminablement du résultat, attendu le 12 décembre. Quel sens cela aurait-il de le maintenir en détention quelques années de plus alors qu’il a fait trente-sept ans ? El Shennawy a déjà plusieurs baccalauréats, deux CAP, une maîtrise d’histoire sur le haut Moyen-Age. A presque 60 ans, on l’a à nouveau inscrit, en pâtisserie cette fois. Pas tellement pour son CV à lui, plutôt celui de la pénitentiaire. Comme il réussit tous les diplômes, il fait grimper les statistiques.
Ces derniers jours, El Shennawy ne quittait plus sa cellule. Il avait commencé à distribuer ses habits, répétant qu’il n’en aurait plus besoin, quoi qu’il arrive. La veille, du jugement, il s’était coupé les cheveux, seul devant sa glace.
Il doit être plus de 9 heures, le 12 décembre, au greffe de Poissy, quand un surveillant explique à El Shennawy que la décision n’est pas encore arrivée. Son avocate est en déplacement. Il revient au greffe en fin de matinée. Puis à nouveau en début d’après-midi. Un gardien, qui l’aime bien, finit par lui glisser :  » Ils te laissent encore trois ans dedans. «  Quand El Shennawy reçoit la notification, il dit :  » Je signe mon arrêt de mort. « 
Sur son compte de prisonnier, il reste 3 euros. Il achète du crédit-téléphone pour dire adieu à Martine.  » Il n’y a qu’une seule manière de donner un sens à tout cela. Ceux qui m’aiment comprendront. «  El Shennawy a pris une douche très très chaude. Dans sa cellule, il a mis Mozart, s’est récité à nouveau la lettre laissée par Taleb trente ans plus tôt : » Il me reste entre quatorze et dix-huit ans à faire. Toutes ces années à vivre quand au bout de cinq ans je n’en peux plus. Je n’ai pas assez de courage ou de lâcheté pour résister. «  Il est bientôt 23 heures Au petit jour, il est évacué en ambulance.
Florence Aubenas
© Le Monde

L’Observatoire international des prisons demande que le cahier des charges des nouvelles centrales construites avec un partenariat "public-privé" soit "entièrement revu".

Riom (Puy-de-Dôme), Valence (Drôme) et Beauvais (Oise) : trois villes qui doivent accueillir, en 2015, un nouvel établissement pénitentiaire flambant neuf.
Ils remplaceront sept établissements vétustes : deux à Riom et un à Clermont-Ferrand, Valence, Beauvais, Compiègne et Liancourt (Oise). Pour pouvoir les fermer au plus vite, le ministère de la Justice explique jeudi 13 décembre s’être résolu à conserver, pour ces trois nouvelles prisons, le mode de financement du « partenariat public-privé » (PPP).
Prévu par la précédente majorité, il permet à l’Etat de recourir à l’investissement privé en contrepartie d’un loyer. Jugé trop coûteux, il a fait l’objet de vives critiques de la part de… la ministre de la Justice elle-même. Christiane Taubira estimait en effet en juin qu’il n’était « pas acceptable » car il « engageait l’Etat sur au moins deux générations pour échapper à des crédits aujourd’hui ». 
« C’est absurde et extrêmement décevant » réagit l’avocat et secrétaire national de l’OIP (Observatoire international des prisons) Etienne Noël. « On pare au plus urgent avec des solutions de bricolage qui vont alourdir l’endettement de l’Etat sur des dizaines d’années. »
Un caractère d’urgence effectivement mis en avant par le ministère de la Justice pour justifier sa décision. La recherche d’une maîtrise d’ouvrage publique aurait pris trop de temps. Le ministère précise toutefois que le partenariat public-privé a également été conservé « pour des raisons sanitaires et de dignité. » Une décision qui laisse plus que sceptique Barbara Liaras, en charge de la revue « Dedans Dehors » pour l’OIP, qui s’est particulièrement penchée sur les « nouvelles prisons ». Dont une partie de la gestion est dans la grande majorité déléguée au privé.

« Plus les prisons sont grandes, plus le niveau de violence est élevé »

« Nous ne sommes pas vraiment surpris par cette annonce, car nous savions dès juillet que le partenariat public-privé était maintenu » note Barbara Liaras. Mais si elle « peut comprendre » que l’Etat « soit soumis à des engagements financiers », elle souhaite que « soit entièrement revu le cahier des charges » de ces nouveaux établissements.
« Le cahier des charges de ces établissements est établi par l’administration pénitentiaire, qui transmet aux prestataires privés ce qu’elle souhaite mettre en oeuvre ». Elle dénonce d’abord la taille des établissements. Selon le journal « La Croix« , celui de Riom pourrait recevoir 554 détenus, Valence 456, et Beauvais 594.
« Plus les prisons sont grandes, plus le niveau de violence est élevé et compliqué à contenir. » L’architecture, explique-t-elle, conduit également à appliquer à tous des mesures de sécurité maximales, « quand seule une partie des détenus en a besoin, si tant est qu’elle en ait réellement besoin. »
Des mesures qui se traduisent par un renfort de miradors, barbelés et caillebotis aux fenêtres, c’est-à-dire des grillages en plus des barreaux. Qui « réduisent considérablement la visibilité. » Barbara Liaras ajoute que les nouvelles prisons sont conçues pour limiter au maximum les relations entre détenus, entre surveillants, et entre détenus et surveillants. « Tous les mouvements sont segmentés par des grilles, des sas… Sans compter la multiplication du recours au système électrique de surveillance, d’ouverture des portes,… »
Celle qui s’est entretenue avec des détenus et du personnel d’établissements récents rapporte un constat similaire des deux côtés : « les détenus se sentent plus seuls, les surveillants aussi. Ils dialoguent moins, se connaissent moins. D’où des tensions plus fortes. » En gestion publique, poursuit-elle, un surveillant peut lui-même changer une ampoule grillée. « Pas en privé, où il doit transmettre une demande. Si elle n’aboutit pas rapidement, le surveillant ne peut que répéter au détenu qu’il a transmis sa demande. »
Parmi les critiques les plus récurrentes sur les établissements financés en partenariat public-privé figurent en bonne place les prix des produits de la « cantine ». « Dans le public, un vrai effort a été fait sur les tarifs, permettant de proposer aux détenus des prix tout à fait honnêtes » rappelle Barbara Liaras. En comparant les prix entre public et privé, elle a constaté des écarts très importants : « 200 grammes de Chicorée coûtent 33 centimes dans le public, et peuvent monter jusqu’à 2,88 euros dans le privé. »

« Proposer à chacun un suivi individualisé »

L’OIP souhaite que la ministre « mette en œuvre sa politique pénale » dont il ne « voit pas les effets pour l’instant », et qu’elle développe des peines non carcérales, de probation, comme les mesures de suivi, l’accompagnement en milieu ouvert,… « Il ne s’agit pas d’être laxiste, mais de proposer à chacun un suivi individualisé, adapté en fonction du délit et de ses besoins. » Ce qui réduira « le flux et le nombre de personnes détenues ». Alors pourra-t-on « commencer à réfléchir au temps de détention » et se poser la question suivante : « que faire pour que cette personne sorte de la délinquance ? »
Par  Le Nouvel Obs.fr

Un reportage jeudi soir dans l’émission "Envoyé Spécial" à propos des recours visant la maison d’arrêt de Rouen et les autres établissements pénitentiaires français en général; le titre : "la mutinerie silencieuse", exprime l’idée du contrôle des prisons par les personnes détenues elles-mêmes ! un renversement du panoptique, c’est à dire qu’après que la pénitentiaire observe les détenus à chaque minute de leur vie, ce sont ces derniers qui observent la pénitentiaire afin que leur dignité soit respectée.

http://www.76actu.fr/envoye-special-s%E2%80%99interesse-a-la-prison-de-rouen_17708/

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